C-26, r. 100.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des diététistes du Québec

Texte complet
14. L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis écrit au diététiste qui fait défaut de se conformer au présent règlement.
L’avis indique au diététiste:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve à la demande de l’Ordre;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours. Il court à compter de la date de réception de l’avis.
Les UFC accumulées à la suite de la réception de l’avis ne peuvent être comptabilisées que pour la période de référence ou l’année visée par le défaut sauf en cas d’UFC excédentaire.
Décision 2015-11-06, a. 14.